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Article 333-2.06 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV - Annexes de sauvetage

L'armement des radeaux de sauvetage de classe IV comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une résistance minimale de 500 daN et d'une longueur de 40 m au moins.
Le point d'attache, d'égale résistance, doit être fixé à l'extérieur du radeau.
1.2. Un manuel d'instructions relatif à la survie à bord et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.3. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.4. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter et une écope ou une pompe à main portative.
1.5. Deux pagaies ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau.
1.6. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau.
Les soufflets peuvent être incorporés dans les flotteurs.
1.7. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant en fibre polyamide ou en matériau équivalent, amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce système ne doit pas être inférieure à 80 daN.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve et une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. Deux fusées à parachute d'un type approuvé.
2.4. Trois feux à main d'un type approuvé.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Ce matériel est contenu dans des poches ou sac fixés au radeau, de telle manière qu'il ne puisse constituer une gêne lors de l'utilisation du radeau en annexe.