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Article 333-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Armement des radeaux de sauvetage de la classe V

L'armement normal des radeaux de sauvetage de la classe V comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une ancre flottante et son orin d'une longueur minimale de 40 mètres, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache, d'égale résistance, doit être fixé à l'extérieur du radeau.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité, capable de flotter.
1.3. Une éponge et une écope ou une pompe à main portative.
1.4. Deux pagaies.
1.5. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.6. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour.
2.2. Un sifflet.
2.3. Une lampe étanche.
2.4. Deux fusées à parachute d'un type approuvé.
2.5. Six feux à main d'un type approuvé.