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Article 333-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérifications des radeaux et de leurs constituants

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent aux radeaux des classes II, IV et V. Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II, IV et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1.