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Article 333-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôles périodiques des radeaux

1. Radeaux de sauvetage gonflables des classes II, IV et V.
1.1 Les radeaux gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.
1.1.1 Les radeaux de sauvetage pneumatiques des classes II, IV et V sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, pour les radeaux de classe II et V, au terme d'une visite spéciale de conditionnement, le fabricant valide la périodicité de contrôle détaillée au paragraphe 5.
1.1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant éprouvées.
L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 p. 100 de la masse de gaz ou 100 grammes.
1.2. Pour les radeaux gonflables des classes II et V conditionnés sous vide dans des poches étanches, sur demande expresse du fabricant et après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le ministre de la marine marchande peut accepter les dispositions suivantes sous réserve d'une période minimale de garantie du constructeur de trois ans :
1.2.1. Radeaux contenus dans une enveloppe rigide : le premier contrôle périodique est effectué trois ans après la date de mise en service du radeau ou quatre ans après la date de sa fabrication si ce délai est inférieur.
1.2.2. Radeaux contenus dans un sac : les deux premiers contrôles annuels décrits au paragraphe 1.1 sont remplacés par des visites allégées consistant en la vérification de l'état du sac, du vide partiel de la poche étanche et du poids total du radeau dans sa poche étanche. En cas d'anomalies observées à l'une de ces visites, la procédure normale décrite au paragraphe 1.1 devient immédiatement applicable.
2. Au bout de huit ans pour les radeaux gonflables classes II et V et quatre ans pour les radeaux gonflables classe IV, chaque radeau subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des Affaires Maritimes. Cette visite comprend :
2.1 Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 p. 100 par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 p. 100 compte tenu éventuellement, des corrections de température et de pression.
2.2 Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.
2.3 Examen de l'armement et des accessoires.
2.4 Toutefois si, avant la huitième année pour les radeaux classes II et IV et quatrième année pour les annexes classe IV, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des Affaires Maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième ou la quatrième année.
A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des Affaires Maritimes :
1 - Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après.
2 - La réforme définitive du radeau de sauvetage.
3. Le maintien en service de radeaux classe II et V et annexe classe IV ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.
4. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (§ 1.8) doit être incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.
5. Les radeaux des classes II et V ayant subi la visite spéciale de conditionnement effectuée par le fabricant sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.17. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de 15 ans.
6. La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes EN/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.