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Article 333-1.11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-1.11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Essais et approbation des radeaux de la classe V-PRO

1. En complément du paragraphe 1.1 de l'article 333-2.09 "Essais d'approbation des radeaux de sauvetage gonflables, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC.81(70).
2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :
- attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;
- mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;
- mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;
- calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.
3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.
4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.
5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.