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Article 333-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radeaux gonflables de la classe III

1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-après.
2. Les paragraphes suivants ne s'appliquent pas : 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.9 et 4.3.6.
3. Le paragraphe 4.2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage ou d'une combinaison d'immersion, d'embarquer par ses propres moyens.
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau."
4. Le paragraphe 4.2.2.2 est remplacé par la disposition suivante :
"Le plancher doit être étanche à l'eau."
5. Aux paragraphes 4.2.2.3 et 4.2.8.1.2, la température d'essai de - 30 °C est remplacée par la température de - 15 °C.
6. Le paragraphe 4.2.5.1 est modifié comme suit :
"Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à l'endroit il soit stable sur houle."
7. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.