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Article R123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations.