Articles

Article R123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :

I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :


1° Pour les créations d'entreprises :


a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


b) La forme juridique de l'entreprise ;


c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;


d) L'objet de la formalité ;


e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;


f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;


g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;


h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;


2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :


a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;


c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.


Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.


II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.

Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.