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Article R123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.