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Article R3262-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3262-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la composition et le prix sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.