Article 222-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.