Champ d'application
1. L'équipement individuel de sauvetage, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieur à 500.
Division 223, Section 223b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse.
Division 223, Section 223c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires.
Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m.
Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 m.
Division 231 : Dragage.
Division 234 : Navires spéciaux.
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large.
Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
2. L'équipement individuel de sauvetage peut être utilisé dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.