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Article 331-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 331-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'approbation

1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1.
2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A.1 peuvent être exigés, pour l'Administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.