Article L168-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L168-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret.