I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.