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Article R322-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.