L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 comporte deux parties :
― l'une portant sur les connaissances et compétences scientifiques et techniques évaluées dans l'épreuve E1 du règlement d'examen ;
― l'autre sur les connaissances et les capacités évaluées dans l'épreuve E5 du règlement d'examen.