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Article R613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.


Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.