Articles

Article R515-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R515-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.


En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.