Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau III au moins ou inscrit au répertoire national de la certification professionnelle de niveau III au moins, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.