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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)


L'audition consiste en une épreuve orale qui a pour objectif d'apprécier et de valoriser les compétences développées et les aptitudes démontrées par le candidat sur ses précédents postes. Elle se déroule en deux phases (durée : quarante minutes, auxquelles se rajoutent préalablement vingt minutes de préparation) :
La première phase consiste en un exposé sans support écrit de dix minutes maximum sur le parcours professionnel du candidat, suivi d'un échange avec les membres du comité (durée de cette première phase : vingt minutes) ;
La seconde phase consiste en un exposé de dix minutes sur une question formulée par le comité de sélection, l'exposé du candidat se prolongeant par une discussion avec les membres du comité. L'audition est précédée d'une période de préparation de vingt minutes pour ce second exposé. La question conduisant à une mise en situation professionnelle s'inscrit notamment dans le cadre des missions et stratégies d'action concernant les préoccupations de l'Etat (durée de cette seconde phase : vingt minutes sans la période de préparation).