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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)


Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidature complétées par des informations produites par les autorités chargées d'évaluer les agents du corps dont relève le candidat, permettant d'apprécier l'importance des emplois qu'il a occupés, les compétences développées et les aptitudes démontrées sur ses précédents postes. Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés.