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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des fonctionnaires des corps désignés au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009)


La sélection comporte deux phases qui visent à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat : la présélection et l'admission après audition.
Le candidat produit à cet effet un dossier comprenant :
― un curriculum vitae de deux pages maximum ;
― une note de quatre pages maximum dactylographiée, rédigée par le candidat, mettant en évidence au travers de son expérience professionnelle ses aptitudes à exercer des fonctions de conception, d'expertise ou d'encadrement et détaillant ses motivations à accéder au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.