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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15, les fonctionnaires désignés, avant le 1er janvier 2010, comme préfigurateurs des directions des services déconcentrés de l'Etat ou des délégations à la mer et au littoral peuvent être nommés, respectivement, dans l'emploi de directeur ou dans celui d'adjoint au directeur, délégué à la mer et au littoral correspondant à la direction ou à la délégation qu'ils ont préfigurée, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique, qui y sont mentionnées.