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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)


Les fichiers constitués par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- numéro d'ordre dans l'organisme de base ;
- état matrimonial ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- code INSEE de la commune de résidence ;
- diplôme ;
- type d'allocation perçue ;
- caractéristiques de la prise en charge ;
- caractéristiques de la demande d'allocation ;
- caractéristiques du dernier contrat de travail ;
- existence d'une formation suivie ou d'une activité réduite.