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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux)


La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut, sur la base d'une convention, transmettre à des fins statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. Chaque convention précisera les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et contiendra l'engagement de l'organisme destinataire de ne pas traiter les données à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.
Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.