Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe V du présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.