Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2010 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être décidé de soumettre à un entretien professionnel les prestataires désignés au II de l'article L. 326-4 du code de la route)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2010 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être décidé de soumettre à un entretien professionnel les prestataires désignés au II de l'article L. 326-4 du code de la route)


Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'autorité administrative compétente notifie au prestataire sa décision relative à l'inscription sur la liste des experts en automobile. En l'absence de notification sous trente jours, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 du code de la route peut être effectuée.