Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

I. ― Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :
― nombre de coupures longues subies dans l'année ;
― nombre de coupures brèves subies dans l'année ;
― durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée, effectuée pour chacun des trois critères susmentionnés, aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.
II. - Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :
― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;
― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé à partir de l'ensemble des résultats des évaluations des réseaux publics de distribution d'électricité du département.
Quand le choix a été fait de différencier le niveau des exigences de qualité pour certaines zones géographiques du département en application des dispositions du II de l'article 13 du décret précité, les volets a et b précisent les pourcentages d'utilisateurs mal alimentés pour chaque catégorie de zone géographique concernant le réseau public de distribution d'électricité et le département.
III. - Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b sur le même critère un pourcentage d'utilisateurs connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues strictement supérieurs aux valeurs limites autorisées qui dépasse 5 %, le niveau de qualité de ce réseau est réputé non respecté.
IV. - Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure :


RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE
EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
cas de figure
Volet a
(Pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieur à la valeur limite fixée à l'article 7) (*)
Volet b
(Pourcentage d'utilisateurs du département mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieur à la valeur limite fixée à l'article 7)
COMMENTAIRES
Cas de figure 1
(niveau des exigences de qualité différencié selon des zones géographiques).
Zone A : 4 %
Zone A : 4 %
Niveau de qualité respecté.
Zone B : 4,5 %
Zone B : 6 %
Niveau de qualité respecté.
Zone de base : 8 %
Zone de base : 7 %
Niveau de qualité non respecté.
Cas de figure 2
(niveau des exigences de qualité différencié selon des zones géographiques).
Zone A : 4 %
Zone A : 4,5 %
Niveau de qualité respecté.
Zone de base : 7 %
Zone de base : 6 %
Niveau de qualité non respecté.
Cas de figure 3
(niveau des exigences de qualité différencié selon des zones géographiques).
Zone B : 6 %
Zone B : 4,5 %
Niveau de qualité respecté.
Zone de base : 4,5 %
Zone de base : 6 %
Niveau de qualité respecté.
Cas de figure 4
(niveau des exigences de qualité non différencié).
4,5 %
4 %
Niveau de qualité respecté.
Cas de figure 5
(niveau des exigences de qualité non différencié).
5,2 %
4,8 %
Niveau de qualité respecté.
Cas de figure 6
(niveau des exigences de qualité non différencié).
6 %
5,2 %
Niveau de qualité non respecté.
(*) Un même réseau peut être concerné par des communes en zone A et d'autres en zone B ou en zone de base.