Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)
Le stage de formation à l'évaluation suivi par le formateur est défini à l'article 8.2 du présent arrêté.