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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de contrôleurs des douanes et droits indirects)


Sans préjudice des recrutements des contrôleurs des douanes de 2e classe effectués en application de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé, les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent être recrutés, dans chacune des deux branches définies à l'article 4 du décret du 10 avril 1995 susvisé, au titre des années 2010, 2011 et 2012, par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cet examen est ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.