Les filiales détenues directement ou indirectement par La Poste qui sont assujetties au contrôle économique et financier de l'Etat à la date de publication du présent décret et qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 mai 1955 susvisé continuent à relever de ce contrôle.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être modifiées dans les formes prévues à l'article 3 du décret du 26 mai 1955.