Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :
1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :
a) Les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;
b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;
c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;
d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;
e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;
f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;
g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
h) Le Centre national de ressources de la douleur ;
i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;
- l'Observatoire national de la fin de vie ;
- les centres de coordination des soins en cancérologie.
2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :
a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;
b) Les équipes mobiles de gériatrie ;
c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;
d) Les équipes de cancérologie pédiatrique.
3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :
a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;
b) Le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 du code de la santé publique ;
c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.
4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :
a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;
b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.
5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :
― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.
6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :
― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :
― les centres nationaux d'éthique.
8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :
a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
b) La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
c) Les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.
9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :
a) Les consultations mémoire ;
b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;
c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;
d) Les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;
e) Les consultations hospitalières de génétique ;
f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;
g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;
h) Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie.
10° Au titre de l'aide médicale urgente :
a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;
b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;
c) Le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer.