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Article L554-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L554-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La décision de suspension des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directeur des établissements publics de santé obéit aux règles définies au dernier alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique.