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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :


a) La composition du dossier de demande d'agrément ;


b) Les caractéristiques et les conditions d'agrément de la formation à la gestion et à l'exploitation des établissements mentionnée au 1° du II de l'article 23 ;

c) Les caractéristiques des locaux, du bateau et du plan d'eau utilisés ainsi que les procédures et modalités d'échange d'informations avec l'administration mentionnées à l'article 24 ;


d) Le contenu du livret d'apprentissage et sa durée de conservation ;


e) Les modalités et conditions d'habilitation des agents publics chargés du contrôle desdits établissements ;


f) Les conditions du maintien de l'agrément en cas d'incapacité physique ou légale de l'exploitant.