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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)


I. ― Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur relevant des groupes III et II :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.
Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, ils doivent avoir atteint au moins l'indice brut 639.
II. ― Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une période minimale de trois ans.