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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-172 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-172 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi :

SITUATION ANCIENNE GROUPE I

SITUATION NOUVELLE GROUPE I OU GROUPE II

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon - sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

5e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon - sans ancienneté.

8e échelon

- ancienneté inférieure à deux ans six mois

6e échelon - ancienneté acquise.

- ancienneté égale ou supérieure à deux ans six mois

7e échelon - sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE GROUPE II

SITUATION NOUVELLE GROUPE II

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon - sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

5e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon - sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE GROUPE II

SITUATION NOUVELLE GROUPE III

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon - sans ancienneté.

3e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

6e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon - sans ancienneté.


Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mai 1998 dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.