I. - (Abrogé)
II. - Risques particuliers :
1. (Abrogé)
2. (Abrogé)
3. Propriétés chimiques :
1° Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.
En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certaines substances et préparations dangereuses.
2° En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour :
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25,0 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5,0 microgrammes de sélénium,
ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique.
On entend par biodisponibilité de ces substances l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.
3° Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou préparations dangereuses au sens des directives C.E.E. n° 67-548 et C.E.E. n° 88-379 dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou préparations dangereuses si elles sont destinées à être utilisées en tant que telles au cours du jeu.
Toutefois, si un nombre limité de substances ou préparations sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou préparation par mandat donné au Comité européen de normalisation (C.E.N.) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive C.E.E. n° 83-189, à condition que les substances et préparations admises soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe III.