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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

I-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Echelon

Echelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

9e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans


Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.