I-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.
II.-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef |
SITUATION dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
1 / 2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
9e échelon |
1er échelon |
1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.