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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique)

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.


Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.