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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


I. ― Un programme de contrôles opérationnels est entrepris, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° D'établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° D'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif au programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement sur l'état de ces masses d'eau.
II. ― Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1er ci-dessus.
III. ― Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les substances de l'état écologique.
IV. ― Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté ou à toute autre préconisation garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.
V. ― Les sites de contrôle sont déterminés conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.
VI. ― Les paramètres contrôlés et la fréquence des contrôles sont déterminés, selon le type des pressions, conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
VII. ― La conception des contrôles opérationnels doit être achevée au moins un an avant la mise en application du programme de mesures.
Les contrôles opérationnels peuvent être adaptés, complétés ou interrompus en fonction des résultats de la surveillance, notamment lorsque l'objectif fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est atteint, lorsqu'un impact se révèle non significatif ou que la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les éléments de qualité concernés par la dérogation.
Le suivi s'achève par la vérification du retour au bon état ou au bon potentiel de la masse d'eau considérée, qui s'effectue avec l'ensemble des éléments de qualité qui servent à évaluer l'état dans le type considéré.
VIII. ― En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant sur d'autres sites, afin notamment de :
1° Contrôler, dans les masses d'eau littorales, les effets des activités humaines ou des apports naturels sur la qualité du milieu marin, conformément aux conventions internationales susvisées ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.