I. ― Un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, est établi afin de :
1° Fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation fiable des ressources disponibles en eau souterraine, compte tenu des variations à court et long terme des recharges ;
2° Evaluer l'incidence des prélèvements et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine, pour les masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
3° Pour les masses d'eau souterraine dont l'eau traverse la frontière d'un autre Etat, évaluer la direction et le débit à travers la frontière.
II. ― Les paramètres contrôlés sont le niveau piézométrique de la masse d'eau ou le débit dans le cas d'une source. La densité et la fréquence de surveillance doivent être suffisantes pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de chaque masse d'eau compte tenu des variations à court et long terme des recharges et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. La sélection des sites doit reposer sur les caractéristiques hydrodynamiques et les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. En fonction du type d'aquifère considéré, la fréquence des contrôles ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans l'annexe VI au présent arrêté.
III. ― En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées, afin notamment de :
1° Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
2° Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74, et s'assurer du respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).