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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


I. ― Pour chacune de ses composantes mentionnées aux points 1 à 6 du IV de l'article 1er ci-dessus, le programme de surveillance de l'état des eaux présente les informations suivantes :
1° La méthode générale employée pour la détermination des sites de contrôle, des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, des fréquences des contrôles et des méthodes de contrôle ;
2° Une carte des sites de contrôle ;
3° Une table de synthèse présentant, pour chaque élément de qualité, paramètre ou groupe de paramètres, le nombre de sites de contrôle, la fréquence des contrôles ainsi que les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par le programme de surveillance ;
4° Pour les bassins inclus dans un bassin ou groupement de bassins international, la mention des organes de coordination et, le cas échéant, des autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination du programme de surveillance.
II. ― Le programme de surveillance de l'état des eaux présente également les principes de mise en œuvre du programme de contrôles d'enquête défini à l'article 9 ci-dessous.