EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
I. ― Propriétés physiques et mécaniques
1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, ont la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risquer de provoquer des blessures par rupture ou déformation.
2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets sont conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d'un contact.
3. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter, du fait du mouvement de leurs pièces, aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à leur utilisation.
4. a) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d'étranglement.
b) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d'asphyxie par blocage de l'arrivée d'air résultant d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.
c) Les jouets et leurs pièces sont d'une dimension telle qu'ils ne présentent pas de risque d'asphyxie par blocage de l'arrivée d'air résultant d'une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.
d) Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois et leurs éléments et leurs pièces détachables sont de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cette prescription s'applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche ainsi qu'à leurs éléments et leurs pièces détachables.
e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne présentent pas de risques d'étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.
f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires ont leur propre emballage. Tel qu'il se présente, cet emballage est de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.
g) Les emballages de jouets mentionnés aux points e et f sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes et toutes pièces détachables de ceux-ci ou les emballages cylindriques aux extrémités arrondies sont d'une dimension empêchant qu'ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.
h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits. Les pièces de jouets qui, d'une autre manière, font corps avec un produit alimentaire satisfont aux exigences énoncées aux points c et d.
5. Les jouets aquatiques sont conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l'usage préconisé de ces jouets, le risque de perte de flottabilité et de perte de l'appui donné à l'enfant. On entend par jouet aquatique un jouet destiné à être utilisé en eau peu profonde et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l'eau.
6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les utilisateurs possèdent un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l'intérieur pour s'en extraire.
7. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs comportent, dans la mesure du possible, un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique qu'ils développent. Ce système peut être facilement actionné par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour l'utilisateur et pour les tiers.
La vitesse maximale résultant de la construction des jouets porteurs électriques est limitée de sorte à minimiser le risque de blessure.
8. La forme et la composition des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin sont telles que les projectiles ne risquent pas, compte tenu de la nature du jouet, de blesser l'utilisateur ou des tiers.
9. Les jouets sont fabriqués de manière à garantir que :
a) Les températures maximale et minimale de toutes les surfaces accessibles ne causent pas de blessures lors d'un contact ;
b) Les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
10. Les jouets conçus pour émettre un son sont conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.
11. Les jouets d'activité sont fabriqués de manière à réduire dans la mesure du possible :
a) Le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées ;
b) Le risque qu'un vêtement soit happé ;
c) Le risque de chute, d'impact et de noyade.
En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour en supporter la charge. On entend par jouet d'activité un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l'une des activités suivantes : grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités.
II. ― Inflammabilité
1. Les jouets ne constituent pas un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. Ils sont donc composés de matériaux remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
a) Ils ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de toute autre source potentielle d'incendie ;
b) Ils sont difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie) ;
c) S'ils s'enflamment, ils brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme ;
d) Ils sont conçus, quelle que soit leur composition chimique, de manière à retarder mécaniquement le processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne constituent pas un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.
2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés dans un arrêté du ministre chargé de l'industrie, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne contiennent pas, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables du fait de la perte de composants volatils non inflammables.
3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne sont pas explosifs et ne contiennent pas d'éléments ou de substances susceptibles d'exploser en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 3.
4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne contiennent pas, en tant que tels, des substances ou des mélanges :
a) Qui, lorsqu'ils sont associés, sont susceptibles d'exploser par réaction chimique ou par échauffement ;
b) Qui sont susceptibles d'exploser lorsqu'ils sont mélangés avec des substances oxydantes ;
c) Ou qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges vapeur / air inflammables ou explosifs.
III. ― Propriétés chimiques
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d'effet nuisible sur la santé humaine dû à l'exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite à l'article 3.
2. Les jouets sont conformes à la législation communautaire relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d'utilisation de certaines substances et mélanges.
Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges sont également conformes, suivant le cas, à l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, à l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive du 31 mai 1999 susvisée et au règlement du 16 décembre 2008 susvisé.
3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies au premier alinéa du 2, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2, conformément au règlement du 16 décembre 2008, ne sont pas utilisées dans les jouets et n'entrent pas dans la composition de jouets ou de pièces de jouets micro-structurellement distinctes.
4. Par dérogation au 3, des substances ou mélanges classés CMR peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou de pièces de jouets micro-structurellement distinctes sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) Ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures à celles fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
b) Ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés dans les conditions prévues à l'article 3 ;
c) Ces substances et mélanges sont autorisés pour une utilisation particulière par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
5. Les 3 et 4 ne s'appliquent pas au nickel contenu dans l'acier inoxydable.
6. Les 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux qui respectent les valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, ou, en l'absence de telles valeurs mais pas au-delà du 20 juillet 2017, aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions, définies dans le règlement du 27 octobre 2004 susvisé, ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières.
7. Sans préjudice de l'application des 3 et 4, l'utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de trente-six mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0, 05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.
8. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, sont conformes aux exigences de composition et d'étiquetage énoncées dans la directive du 27 juillet 1976 susvisée.
9. Les conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes sont définies dans un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
10. Les limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets et de leurs composants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
IV. ― Propriétés électriques
1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n'excède pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif.
Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que le voltage et la combinaison de la tension et de l'intensité générées ne comportent aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.
2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité risquant de provoquer un choc électrique ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces sont efficacement isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d'un tel choc.
3. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.
4. Lors de pannes prévisibles, les jouets sont conçus pour prévenir les risques liés à l'électricité résultant d'une source d'énergie électrique.
5. Les jouets électriques assurent une protection adéquate contre les risques d'incendie.
6. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet. Ils fonctionnent à un niveau de sécurité conforme à l'état généralement reconnu de la technique, compte tenu des mesures en vigueur en la matière dans l'Union européenne.
7. Les jouets dotés d'un système de commande électronique sont conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d'une défaillance du système lui-même ou d'un facteur extérieur.
8. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.
9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.
V. ― Hygiène
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
2. Les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. Les jouets en textile sont lavables, sauf s'ils contiennent un mécanisme susceptible d'être endommagé par le lavage à grande eau. Les jouets continuent de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage, conformément aux dispositions du présent alinéa et aux consignes du fabricant.
VI. ― Radioactivité
Les jouets sont conformes à l'ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.