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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.