Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article 11 s'il met sur le marché un jouet sous son nom ou sa marque propre ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.