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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, le fabricant procède à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, en matière d'inflammabilité, de radioactivité et d'hygiène que le jouet peut présenter et évalue l'exposition potentielle à ces dangers.


Pour évaluer la conformité des jouets, le fabricant respecte l'une des deux procédures définies aux articles 8 et 9.


Il établit une déclaration "CE" de conformité attestant le respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3. Cette déclaration "CE" de conformité contient les éléments énumérés à l'annexe II et aux modules pertinents de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée et est mise à jour. La déclaration "CE" de conformité des jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français est rédigée ou traduite en langue française.


En établissant la déclaration "CE" de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.


L'ensemble des données et des détails pertinents sur les moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences mentionnées à l'article 3 est consigné dans une documentation technique conservée par le fabricant. Cette documentation contient les documents énumérés à l'annexe III.


La documentation technique est rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10.


Le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle, y compris une copie de la déclaration "CE" de conformité.