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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


Les jouets ne peuvent être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants, pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.
Les jouets mentionnés au premier alinéa :
1° Répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'annexe I pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application du 2 de la partie II « Inflammabilité » et des 4, 6, 9 et 10 de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I ;
2° Sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité ;
3° Satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Sont revêtus du marquage « CE ».