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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.
Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;
c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
d) Jouets machine à vapeur ;
e) Frondes et lance-pierres.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.