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Article R122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.